Art. 12

Communication de modifications apportées à la demande

En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 12 Communication de modifications apportées à la demande 1.   Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure de passeport «agent», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.
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