Art. 10
Informations à communiquer
En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 10
Informations à communiquer
1. Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «agent», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:
a)
la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4.
b)
l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend exercer des activités en ayant recours à un agent;
c)
le type de demande de passeport;
d)
la nature de la demande de passeport et, lorsque le recours à l'agent dans l'État membre d'accueil ne donne pas lieu à un établissement, une description des circonstances prises en considération par les autorités compétentes de l'État membre d'origine dans leur évaluation;
e)
le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;
f)
lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;
g)
l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «agent»;
h)
l'identité et les coordonnées de l'agent engagé par l'établissement de paiement;
i)
s'il y a lieu, le numéro d'identification unique de l'agent dans l'État membre où il est situé, aux formats prévus à l'annexe I;
j)
s'il y a lieu, l'identité et les coordonnées des personnes responsables du point de contact central lorsqu'un tel point a été désigné en vertu de à l'article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366;
k)
les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil par l'intermédiaire de l'agent;
l)
une description des mécanismes de contrôle interne qui seront appliqués par l'agent pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849;
m)
l'identité et les coordonnées des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent auquel il est recouru pour la prestation de services de paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, la preuve de leur compétence et de leur honorabilité;
2. Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
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