Art. 9

Information sur le début des activités de la succursale

En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 9 Information sur le début des activités de la succursale Aux fins de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent la date à laquelle un établissement de paiement commencera ses activités dans un État membre d'accueil aux autorités compétentes dudit État membre d'accueil sans retard injustifié, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.
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