Art. 7

Transmission des informations

En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 7 Transmission des informations 1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées à l'article 6 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe II et elles informent l'établissement de paiement qu'elles ont bien transmis les informations. 2.   Lorsqu'il y a plusieurs notifications à transmettre, les autorités compétentes peuvent communiquer ces informations de manière groupée en utilisant les champs prévus dans l'annexe II.
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