Art. 2

En vigueur depuis le 29 juin 2017
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2018. Pour ceux des établissements suivants qui appliquent un exercice comptable différent de l’année civile, les annexes I et III du présent règlement s’appliquent à compter du début de l’exercice comptable commençant après le 1er janvier 2018: a) les établissements soumis à l’article 4 du règlement (CE) no 1606/2002; b) les établissements de crédit, autres que ceux visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1606/2002, qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement; c) les établissements de crédit appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 pour déclarer leurs fonds propres sur une base consolidée en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
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