Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «produit lié à l'énergie» ou «produit»: un bien ou un système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation qui sont mis sur le marché ou mis en service à l'intention des clients et qui sont destinés à être intégrés dans des produits; 2)   «groupe de produits»: un groupe de produits ayant la même fonctionnalité principale; 3)   «système»: la combinaison de plusieurs biens qui, lorsqu'ils sont associés, exécutent une fonction spécifique dans un environnement prévu et dont l'efficacité énergétique peut alors être déterminée comme celle d'une entité unique; 4)   «modèle»: une version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et de la fiche d'information sur le produit et partagent la même référence du modèle; 5)   «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur; 6)   «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'étiquette et la même fiche d'information sur le produit, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fournisseur en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle; 7)   «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 8)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union; 9)   «mise en service»: la première utilisation d'un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, sur le marché de l'Union; 10)   «fabricant»: une personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque; 11)   «mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; 12)   «importateur»: une personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers; 13)   «revendeur»: un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention des clients ou des installateurs dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 14)   «fournisseur»: un fabricant établi dans l'Union, le mandataire d'un fabricant qui n'est pas établi dans l'Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l'Union; 15)   «vente à distance»: la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par l'internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s'attendre à ce que le client potentiel voie le produit exposé; 16)   «client»: une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu'elle agisse ou non à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 17)   «efficacité énergétique»: le rapport entre les performances, le service, le bien ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; 18)   «norme harmonisée»: une norme au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (11); 19)   «étiquette»: un schéma graphique, sur support imprimé ou sous forme électronique, comprenant une classification à échelle fermée utilisant uniquement des lettres de A à G, chaque lettre représentant une classe et chaque classe correspondant à des économies d'énergie, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge, dans le but d'informer les clients sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie; sont comprises les étiquettes remaniées et les étiquettes comportant un nombre réduit de classes et de couleurs conformément à l'article 11, paragraphes 10 et 11; 20)   «remaniement»: un exercice visant à durcir les exigences applicables pour atteindre la classe d'efficacité énergétique figurant sur l'étiquette d'un groupe de produits particulier; 21)   «étiquette remaniée»: l'étiquette d'un groupe de produits particulier qui a fait l'objet d'un remaniement et peut être distinguée des étiquettes préalables au remaniement tout en maintenant une cohérence visuelle et perceptible entre toutes les étiquettes; 22)   «fiche d'information sur le produit»: un document uniformisé contenant des informations relatives à un produit, sur support imprimé ou sous forme électronique; 23)   «documentation technique»: une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d'évaluer l'exactitude des informations relatives à un produit figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information sur le produit, incluant des rapports d'essai ou des éléments de preuve techniques similaires; 24)   «informations supplémentaires»: des informations, telles que précisées dans un acte délégué, sur la performance fonctionnelle et environnementale d'un produit; 25)   «base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations relatives aux paramètres d'un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d'accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d'accessibilité et de sécurité; 26)   «tolérance de contrôle»: l'écart maximum admissible entre les résultats de mesure et de calcul des essais de vérification effectués par les autorités de surveillance du marché ou pour leur compte et les valeurs des paramètres déclarés ou publiés, qui reflète l'écart entre les variations interlaboratoires.
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