Art. 2

Informations à fournir par le candidat acquéreur

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 2 Informations à fournir par le candidat acquéreur Un candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations visées aux articles 3 à 12, le cas échéant, selon qu'elles concernent une personne physique, une personne morale ou une fiducie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:1946:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil