Art. 2
Informations à fournir par le candidat acquéreur
En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 2
Informations à fournir par le candidat acquéreur
Un candidat acquéreur fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations visées aux articles 3 à 12, le cas échéant, selon qu'elles concernent une personne physique, une personne morale ou une fiducie.
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