Art. 5

Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 5 Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale 1.   Le candidat acquéreur qui est une personne morale fournit également à l'autorité compétente de l'entité cible: a) les informations concernant le candidat acquéreur, toute personne qui assure la direction effective des activités du candidat acquéreur, toute entreprise contrôlée par le candidat acquéreur et tout actionnaire exerçant une influence notable sur le candidat acquéreur, tel que visé au point e). Ces informations comprennent notamment: 1) les antécédents judiciaires, les enquêtes ou procédures pénales, les affaires civiles et administratives pertinentes ou les mesures disciplinaires, notamment toute révocation en tant que dirigeant de société, toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou procédure similaire, sous la forme d'une attestation officielle ou de tout autre document équivalent; 2) les informations concernant les enquêtes en cours, procédures d'exécution, sanctions ou autres mesures coercitives à l'égard du candidat acquéreur, qui peuvent être fournies sous la forme d'une déclaration sur l'honneur; 3) tout refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles; ou tout retrait, révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence; ou toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel; 4) tout licenciement ou renvoi d'un emploi ou d'un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, ou toute situation semblable de toute personne qui assure la direction effective des activités du candidat acquéreur ou de tout actionnaire exerçant une influence notable sur le candidat acquéreur; b) les informations permettant d'établir si une autre autorité de surveillance a déjà procédé à une évaluation de la réputation de l'acquéreur ou de la personne qui assure la direction effective des activités de l'acquéreur, l'identité de cette autorité et les preuves du résultat de l'évaluation; c) une description des intérêts financiers et non financiers ou des relations du candidat acquéreur ou, le cas échéant, du groupe auquel le candidat acquéreur appartient ainsi que des personnes qui assurent la direction effective des activités avec: 1) tout autre actionnaire actuel de l'entité cible; 2) toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l'entité cible dans l'un ou plusieurs des cas suivants: — les droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne ou entité a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de l'entité cible en question; — les droits de vote détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne ou entité et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question; — les droits de vote attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne ou entité, pour autant que cette personne ou entité contrôle ces droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer; — les droits de vote attachés à des actions dont cette personne ou entité a l'usufruit; — les droits de vote détenus, ou pouvant être exercés au sens des quatre premiers points du point c) ii), par une entreprise contrôlée par cette personne ou entité; — les droits de vote attachés à des actions déposées auprès de cette personne ou entité et que cette personne ou entité peut exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires; — les droits de vote détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne ou entité; — les droits de vote que cette personne ou entité peut exercer en tant que mandataire lorsque la personne ou l'entité peut exercer les droits de vote comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires; 3) tout membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ou de la direction générale de l'entité cible; 4) l'entité cible elle-même et le groupe dont elle fait partie; d) les informations relatives à tout autre intérêt ou activité du candidat acquéreur susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts avec l'entité cible et les solutions possibles pour remédier à ces conflits d'intérêts; e) la structure de l'actionnariat du candidat acquéreur, avec l'identité de tous les actionnaires exerçant une influence notable et leurs pourcentages respectifs du capital et des droits de vote, y compris des informations sur les pactes d'actionnaires éventuels; f) si le candidat acquéreur fait partie d'un groupe, en tant que filiale ou entreprise mère, un organigramme détaillé de la structure de l'entreprise dans son ensemble et des informations sur le pourcentage du capital et des droits de vote détenus par les actionnaires exerçant une influence notable dans les entités du groupe et sur les activités exercées actuellement par les entités du groupe; g) si le candidat acquéreur fait partie d'un groupe, en tant que filiale ou entreprise mère, des informations sur les relations entre les entités financières et non financières du groupe; h) l'identification de tout établissement de crédit, de toute entreprise d'assurance ou de réassurance, des organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires ou de toute entreprise d'investissement au sein du groupe, et le nom des autorités de surveillance concernées; i) les états financiers statutaires, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, pour les trois derniers exercices. Lorsque ces états financiers font l'objet d'un audit externe, le candidat acquéreur fournit ces états financiers approuvés par l'auditeur externe. Les états financiers comprennent: 1) le bilan; 2) le compte de résultats; 3) les rapports annuels et annexes financières et tout autre document déposé auprès du registre compétent ou de l'autorité compétente du territoire pertinent pour le candidat acquéreur. j) le cas échéant, les informations sur la notation de crédit du candidat acquéreur et la notation générale de son groupe. Aux fins du point c), les opérations de crédit, les garanties et les nantissements sont considérés comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers. Aux fins du point i), lorsque le candidat acquéreur est une entité nouvellement constituée, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible, au lieu des états financiers statutaires, le bilan prévisionnel et le compte de résultats prévisionnel pour les trois premiers exercices, y compris les hypothèses de planification utilisées. 2.   Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale dont le siège est établi dans un pays tiers, il fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations complémentaires suivantes: a) un certificat d'honorabilité ou un document équivalent le concernant délivré par les autorités compétentes étrangères concernées; b) une déclaration des autorités compétentes étrangères concernées certifiant l'absence d'entrave ou de limitation à la fourniture des informations nécessaires à la surveillance de l'entité cible; c) des informations générales sur le régime réglementaire dudit pays tiers applicable au candidat acquéreur. 3.   Lorsque le candidat acquéreur est un fonds souverain, celui-ci fournit à l'autorité compétente de l'entité cible les informations complémentaires suivantes: a) le nom du ministère ou de l'administration chargés de définir la politique d'investissement du fonds; b) les détails de la politique d'investissement et les éventuelles restrictions applicables aux investissements; c) le nom et la fonction des personnes responsables des décisions d'investissement du fonds, ainsi que le détail des participations qualifiées ou de l'influence visée à l'article 11, paragraphe 2, exercée par le ministère ou l'administration en question sur les opérations quotidiennes du fonds et de l'entité cible.
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