Art. 103
Exécution en temps réel des plans de disponibilité
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 103
Exécution en temps réel des plans de disponibilité
1. Chaque propriétaire d'installation de production d'électricité veille à ce que toutes les unités de production d'électricité pertinentes qu'il possède et qui sont déclarées «disponibles» soient prêtes à produire de l'électricité conformément à leurs capacités techniques déclarées lorsque le maintien de la sécurité d'exploitation l'exige, sauf en cas d'indisponibilités fortuites.
2. Chaque propriétaire d'installation de production d'électricité veille à ce que toutes les unités de production d'électricité pertinentes qu'il possède et qui sont déclarées «indisponibles» ne produisent pas d'électricité.
3. Chaque propriétaire d'installation de consommation veille à ce que toutes les installations de consommation pertinentes qu'il possède et qui sont déclarées «indisponibles» ne consomment pas d'électricité.
4. Chaque propriétaire d'élément de réseau pertinent veille à ce que tous les éléments de réseau pertinents qu'il possède et qui sont déclarés «disponibles» soient prêts à transporter de l'électricité conformément à leurs capacités techniques déclarées lorsque le maintien de la sécurité d'exploitation l'exige, sauf en cas d'indisponibilités fortuites.
5. Chaque propriétaire d'élément de réseau pertinent veille à ce que tous les éléments de réseau pertinents qu'il possède et qui sont déclarés «indisponibles» ne transportent pas d'électricité.
6. Si des conditions de réseau spécifiques sont nécessaires à l'exécution de l'état «indisponible» ou «à l'essai» d'un élément de réseau pertinent, conformément à l'article 96, paragraphe 6, le GRT, le GRD ou le GRFD concerné détermine si ces conditions sont remplies avant d'exécuter cet état. Si ces conditions ne sont pas remplies, il donne pour instruction au propriétaire de l'élément de réseau pertinent de ne pas exécuter l'état «indisponible» ou «à l'essai», complètement ou en partie.
7. Si un GRT détermine que l'exécution de l'état «indisponible» ou «à l'essai» d'un actif pertinent fait sortir ou pourrait faire sortir le réseau de transport de son état normal, il donne pour instruction au propriétaire de l'actif pertinent, si celui-ci est raccordé au réseau de transport, ou au GRD ou GRFD, s'il est raccordé à un réseau de distribution ou un réseau fermé de distribution, de reporter l'exécution de cet état «indisponible» ou «à l'essai» de cet actif pertinent, conformément à ses instructions et dans la mesure du possible, tout en respectant les limites techniques et de sécurité.
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