Art. 105
Analyse de l'adéquation dans les zones de contrôle
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 105
Analyse de l'adéquation dans les zones de contrôle
1. Chaque GRT mène des analyses de l'adéquation dans sa zone de contrôle en évaluant dans quelle mesure la somme de la production dans sa zone de contrôle et des possibilités d'importation transfrontalière peut répondre à la charge totale dans sa zone de contrôle dans différents scénarios d'exploitation, en tenant compte du niveau minimum de réserves de puissance active établi dans les articles 118 et 119.
2. Lorsqu'il effectue une analyse de l'adéquation dans sa zone de contrôle, conformément au paragraphe 1, chaque GRT:
a)
utilise les derniers plans de disponibilité et les données les plus récentes concernant:
i)
les capacités des unités de production d'électricité, fournies conformément à l'article 43, paragraphe 5, et aux articles 45 et 51;
ii)
la capacité d'échange entre zones;
iii)
la participation active potentielle de la demande, fournie conformément aux articles 52 et 53;
b)
tient compte des contributions de production d'électricité à partir de sources renouvelables et de la charge;
c)
évalue la probabilité et la durée possible d'une absence d'adéquation, ainsi que la quantité d'énergie non fournie du fait de cette absence.
3. Dans les meilleurs délais suivant l'évaluation d'une absence d'adéquation dans sa zone de contrôle, chaque GRT en informe son autorité de régulation ou, si la législation nationale le prévoit explicitement, une autre autorité compétente et, le cas échéant, toute partie affectée.
4. Dans les meilleurs délais suivant l'évaluation d'une absence d'adéquation dans sa zone de contrôle, chaque GRT en informe tous les GRT dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation.
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