Art. 107
Adéquation dans la zone de contrôle aux échéances journalière et infrajournalière
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 107
Adéquation dans la zone de contrôle aux échéances journalière et infrajournalière
1. Chaque GRT effectue une analyse de l'adéquation dans sa zone de contrôle aux échéances journalière et infrajournalière sur la base des éléments suivants:
a)
les programmes visés à l'article 111;
b)
les prévisions de charge;
c)
les prévisions de production d'électricité à partir de sources renouvelables;
d)
les réserves de puissance active selon les données fournies conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a);
e)
les capacités d'importation et d'exportation de la zone de contrôle, conformes aux capacités d'échange entre zones calculées le cas échéant conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2015/1222;
f)
les capacités des unités de production d'électricité, selon les données fournies conformément à l'article 43, paragraphe 4, et aux articles 45 et 51, et leurs états de disponibilité; et
g)
les capacités des installations de consommation avec participation active de la demande, selon les données fournies conformément aux articles 52 et 53, et leurs états de disponibilité.
2. Chaque GRT évalue:
a)
le niveau minimal d'importations et le niveau maximal d'exportations compatibles avec l'adéquation dans sa zone de contrôle;
b)
la durée probable d'une éventuelle absence d'adéquation; et
c)
la quantité d'énergie non fournie en cas d'absence d'adéquation.
3. S'il ressort de l'analyse visée au paragraphe 1 que l'adéquation n'est pas assurée, chaque GRT en informe son autorité de régulation ou une autre autorité compétente. Le GRT fournit à son autorité de régulation ou à une autre autorité compétente une analyse des causes de l'absence d'adéquation et propose des mesures d'atténuation.
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