Art. 108

Services auxiliaires

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 108 Services auxiliaires 1.   Chaque GRT surveille la disponibilité des services auxiliaires. 2.   En ce qui concerne les services de puissance active et de puissance réactive, et en coordination avec les autres GRT si nécessaire, chaque GRT: a) conçoit, organise et gère l'acquisition des services auxiliaires; b) contrôle, sur la base des données fournies conformément au titre 2 de la partie II, si le niveau et l'emplacement des services auxiliaires disponibles permettent d'assurer la sécurité d'exploitation; et c) utilise tous les moyens réalistes et efficaces sur le plan économique disponibles pour acquérir le niveau nécessaire de services auxiliaires. 3.   Chaque GRT publie les niveaux de capacité de réserve nécessaires pour maintenir la sécurité d'exploitation. 4.   Chaque GRT communique aux autres GRT qui en font la demande le niveau des réserves de puissance active disponibles.
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