Art. 109

Services auxiliaires de puissance réactive

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 109 Services auxiliaires de puissance réactive 1.   Pour chaque échéance de planification de l'exploitation, chaque GRT détermine si, par rapport à ses prévisions, ses services auxiliaires de puissance réactive sont suffisants pour maintenir la sécurité d'exploitation du réseau de transport. 2.   Afin de renforcer l'efficacité d'exploitation des éléments de son réseau de transport, chaque GRT surveille: a) les capacités de puissance réactive disponibles des installations de production d'électricité; b) les capacités de puissance réactive disponibles des installations de consommation raccordées au réseau de transport; c) les capacités de puissance réactive disponibles des GRD; d) la disponibilité des équipements raccordés au réseau de transport et consacrés à la fourniture de puissance réactive; et e) le ratio entre puissance active et puissance réactive à l'interface entre le réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés au réseau de transport. 3.   Si le niveau des services auxiliaires de puissance réactive n'est pas suffisant pour maintenir la sécurité d'exploitation, chaque GRT: a) en informe les GRT voisins; et b) prépare et active des actions correctives conformément à l'article 23.
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