Art. 111

Notification des programmes à l'intérieur des zones de programmation

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 111 Notification des programmes à l'intérieur des zones de programmation 1.   Chaque responsable de la programmation, à l'exception des responsables de la programmation des agents de transfert, fournit au GRT qui gère la zone de programmation, à la demande de celui-ci, et le cas échéant à un tiers, les programmes suivants: a) les programmes de production; b) les programmes de consommation; c) les programmes d'échanges commerciaux intérieurs; et d) les programmes d'échanges commerciaux extérieurs. 2.   Chaque responsable de la programmation d'un agent de transfert ou, le cas échéant, d'une contrepartie centrale fournit au GRT qui gère une zone de programmation couverte par le couplage de marché, à la demande dudit GRT, et le cas échéant à un tiers, les programmes suivants: a) les programmes d'échanges commerciaux extérieurs suivants: i) les échanges multilatéraux entre la zone de programmation et un groupe d'autres zones de programmation; ii) les échanges bilatéraux entre la zone de programmation et une autre zone de programmation; b) les programmes d'échanges commerciaux intérieurs entre l'agent de transfert et les contreparties centrales; c) les programmes d'échanges commerciaux intérieurs entre l'agent de transfert et les autres agents de transfert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-111

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil