Art. 113
Fourniture d'informations aux autres GRT
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 113
Fourniture d'informations aux autres GRT
1. Sur demande d'un autre GRT, le GRT sollicité calcule et fournit:
a)
les programmes externes compensés agrégés; et
b)
la position nette des échanges en courant alternatif, si la zone de programmation est raccordée à d'autres zones de programmation par des lignes de transport à courant alternatif.
2. Si cela est nécessaire pour la création des modèles de réseaux communs, conformément à l'article 70, paragraphe 1, chaque GRT qui exploite une zone de programmation fournit à tout GRT qui en fait la demande:
a)
les programmes de production; et
b)
les programmes de consommation.
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