Art. 115
Modèles de réseaux individuels, modèles de réseaux communs et analyse de la sécurité d'exploitation
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 115
Modèles de réseaux individuels, modèles de réseaux communs et analyse de la sécurité d'exploitation
1. L'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation stocke tous les modèles de réseaux individuels et les informations pertinentes associées pour toutes les échéances établies dans le présent règlement, à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222, et à l'article 9 du règlement (UE) 2016/1719.
2. Les informations relatives aux modèles de réseaux individuels contenues dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation peuvent être fusionnées dans des modèles de réseaux communs.
3. Le modèle de réseau commun établi pour chacune des échéances est publié dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation.
4. Pour l'échéance à un an, les informations suivantes sont disponibles dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation:
a)
les modèles de réseaux individuels à un an, par GRT et par scénario, déterminés conformément à l'article 66; et
b)
les modèles de réseaux communs à un an, par scénario, déterminés conformément à l'article 67.
5. Pour les échéances journalière et infrajournalière, les informations suivantes sont disponibles dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation:
a)
les modèles de réseaux individuels journaliers et infrajournaliers, par GRT et par résolution temporelle, déterminés conformément à l'article 70, paragraphe 1;
b)
les échanges programmés aux instants pertinents, par zone de programmation ou par frontière de zone de programmation selon ce que les GRT estiment pertinent, et par système HVDC reliant les zones de programmation;
c)
les modèles de réseaux communs journaliers et infrajournaliers selon la résolution temporelle déterminée conformément à l'article 70, paragraphe 1; et
d)
une liste des actions correctives préparées et convenues pour faire face aux contraintes ayant une incidence transfrontalière.
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