Art. 114

Dispositions générales relatives à l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 114 Dispositions générales relatives à l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation 1.   Dans les vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO pour l'électricité met en œuvre et exploite, conformément aux articles 115, 116 et 117, un environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation, destiné au stockage, à l'échange et à la gestion de toutes les informations pertinentes. 2.   Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT définissent un format de données harmonisé pour l'échange d'informations, qui fera partie intégrante de l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation. 3.   Tous les GRT et les coordinateurs régionaux de la sécurité ont accès à toutes les informations contenues dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation. 4.   Jusqu'à la mise en œuvre de l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation, tous les GRT peuvent échanger des données pertinentes entre eux et avec les coordinateurs régionaux de la sécurité. 5.   L'ENTSO pour l'électricité prépare un plan de continuité de l'activité à appliquer en cas d'indisponibilité de son environnement de traitement des données aux fins de la planification de l'exploitation.
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