Art. 112
Cohérence des programmes
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 112
Cohérence des programmes
1. Chaque GRT qui exploite une zone de programmation vérifie si la somme des programmes de production d'électricité, de consommation et d'échanges commerciaux extérieurs et des programmes extérieurs de GRT est équilibrée.
2. Pour les programmes extérieurs des GRT, chaque GRT convient des valeurs du programme avec les GRT concernés. Faute d'accord, la valeur inférieure est retenue.
3. Pour les échanges bilatéraux entre deux zones de programmation, chaque GRT convient des programmes d'échanges commerciaux extérieurs avec le GRT concerné. Faute d'accord sur les valeurs des programmes d'échanges commerciaux, la valeur inférieure est retenue.
4. Tous les GRT qui gèrent des zones de programmation vérifient que tous les programmes externes compensés agrégés entre toutes les zones de programmation d'une zone synchrone sont équilibrés. En cas de disparité, si les GRT ne s'accordent pas sur les valeurs des programmes externes compensés agrégés, les valeurs inférieures sont retenues.
5. Chaque responsable de la programmation d'un agent de transfert ou, le cas échéant, d'une contrepartie centrale, fournit aux GRT qui en font la demande les valeurs des programmes d'échanges commerciaux extérieurs de chaque zone de programmation concernée par un couplage du marché, sous la forme de programmes externes compensés agrégés.
6. Chaque responsable du calcul des échanges programmés fournit aux GRT qui en font la demande les valeurs des échanges programmés liés aux zones de programmation concernées par le couplage du marché, sous la forme de programmes externes compensés agrégés, y compris les échanges bilatéraux entre deux zones de programmation.
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