Art. 110
Établissement des processus de programmation
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 110
Établissement des processus de programmation
1. Lors de l'établissement des processus de programmation, les GRT tiennent comptent des conditions opérationnelles applicables à la méthodologie concernant les données sur la production et la consommation élaborée conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222, et les complètent le cas échéant.
2. Lorsqu'une zone de dépôt des offres ne couvre qu'une seule zone de contrôle, l'étendue géographique de la zone de programmation est égale à la zone de dépôt des offres. Lorsqu'une zone de contrôle couvre plusieurs zones de dépôt des offres, l'étendue géographique de la zone de programmation est égale à la zone de dépôt des offres. Lorsqu'une zone de dépôt des offres couvre plusieurs zones de contrôle, les GRT opérant dans cette zone de dépôt des offres peuvent décider ensemble de gérer un processus de programmation commun; sinon, chaque zone de contrôle à l'intérieur de cette zone de dépôt des offres est considérée comme une zone de programmation distincte.
3. Pour chaque installation de production d'électricité ou de consommation soumise à des exigences de programmation établies dans les conditions et modalités nationales, le propriétaire concerné désigne un responsable de la programmation ou agit en cette qualité.
4. Chaque acteur du marché ou agent de transfert soumis à des exigences de programmation établies dans les conditions et modalités nationales désigne un responsable de la programmation ou agit en cette qualité.
5. Chaque GRT qui exploite une zone de programmation établit les modalités nécessaires au traitement des programmes fournis par les responsables de la programmation.
6. Lorsqu'une zone de programmation couvre plusieurs zones de contrôle, les GRT responsables de ces zones de contrôle désignent d'un commun accord le GRT qui exploite la zone de programmation.
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