Art. 126
Accord sur l'échange de réserves
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 126
Accord sur l'échange de réserves
Tous les GRT qui participent au même processus d'échange de FCR, de FRR ou de RR élaborent un accord sur l'échange de réserves qui couvre au minimum:
a)
en cas d'échange de FRR ou RR dans une même zone synchrone, les rôles et les responsabilités du GRT de raccordement des réserves et du GRT destinataire des réserves, conformément à l'article 165, paragraphe 3; ou
b)
en cas d'échange de réserves entre zones synchrones, les rôles et les responsabilités du GRT de raccordement des réserves et du GRT destinataire des réserves, conformément à l'article 171, paragraphe 4, et les procédures à appliquer dans le cas où l'échange de réserves entre zones synchrones n'est pas effectué en temps réel, conformément à l'article 171, paragraphe 9.
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