Art. 125

Accord sur le partage des réserves

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 125 Accord sur le partage des réserves Tous les GRT qui participent au même processus de partage des FCR, des FRR ou des RR établissent un accord sur le partage de réserves qui spécifie au minimum: a) en cas de partage des FRR ou RR dans une même zone synchrone, les rôles et les responsabilités du GRT destinataire de la capacité de réglage, du GRT fournisseur de la capacité de réglage et des GRT affectés, conformément à l'article 165, paragraphe 3; ou b) en cas de partage des réserves entre zones synchrones, les rôles et les responsabilités du GRT destinataire de la capacité de réglage et du GRT fournisseur de la capacité de réglage, conformément à l'article 171, paragraphe 4, et les procédures à appliquer dans le cas où le partage de réserves entre zones synchrones n'est pas effectué en temps réel, conformément à l'article 171, paragraphe 9.
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