Art. 141

Structure pour la responsabilité des processus

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 141 Structure pour la responsabilité des processus 1.   Lorsqu'ils spécifient la structure pour la responsabilité des processus, tous les GRT de chaque zone synchrone prennent en compte au minimum les critères suivants: a) la taille, l'inertie totale et l'inertie synthétique de la zone synchrone; b) la structure et/ou la topologie du réseau; et c) le comportement en matière de consommation, de production d'électricité et de HVDC. 2.   Dans les quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une zone synchrone élaborent conjointement une proposition commune relative à la détermination des blocs RFP, qui est conforme aux exigences suivantes: a) une zone de surveillance correspond à une seule zone RFP, ou fait partie d'une seule zone RFP; b) une zone RFP correspond à un seul bloc RFP, ou fait partie d'un seul bloc RFP; c) un bloc RFP correspond à une seule zone synchrone, ou fait partie d'une seule zone synchrone; et d) chaque élément de réseau fait partie d'une seule zone de surveillance, d'une seule zone RFP et d'un seul bloc RFP. 3.   Tous les GRT de chaque zone de surveillance calculent et surveillent en permanence les échanges de puissance active en temps réel de la zone de surveillance. 4.   Tous les GRT de chaque zone RFP: a) surveillent en permanence le FRCE de la zone RFP; b) mettent en œuvre et exécutent un FRP pour la zone RFP; c) s'efforcent de respecter les paramètres cibles du FRCE applicables à la zone RFP, tels que définis à l'article 128; et d) ont le droit de mettre en œuvre un ou plusieurs des processus visés à l'article 140, paragraphe 2. 5.   Tous les GRT de chaque bloc RFP: a) s'efforcent de respecter les paramètres cibles du FRCE applicables au bloc RFP, tels que définis à l'article 128; et b) respectent les règles de dimensionnement des FRR conformément à l'article 157 et les règles de dimensionnement des RR conformément à l'article 160. 6.   Tous les GRT de chaque zone synchrone: a) mettent en œuvre et exécutent un FCP pour la zone synchrone; b) respectent les règles de dimensionnement des FCR, conformément à l'article 153; et c) s'efforcent de respecter les paramètres cibles de la qualité de la fréquence conformément à l'article 127. 7.   Tous les GRT de chaque zone de surveillance spécifient dans un accord d'exploitation de zone de surveillance la répartition entre les GRT de la zone de surveillance des responsabilités liées à l'exécution de l'obligation établie au paragraphe 3. 8.   Tous les GRT de chaque zone RFP spécifient dans un accord d'exploitation de zone RFP la répartition entre les GRT de la zone RFP des responsabilités liées à l'exécution des obligations établies au paragraphe 4. 9.   Tous les GRT de chaque bloc RFP spécifient dans un accord d'exploitation de bloc RFP la répartition entre les GRT du bloc RFP des responsabilités liées à l'exécution des obligations établies au paragraphe 5. 10.   Tous les GRT de chaque zone synchrone spécifient dans un accord d'exploitation de zone synchrone la répartition entre les GRT de la zone synchrone des responsabilités liées à l'exécution des obligations établies au paragraphe 6. 11.   Tous les GRT de deux zones RFP ou plus raccordées par des interconnexions ont le droit de former un bloc RFP si les exigences fixées pour ce dernier au paragraphe 5 sont satisfaites.
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