Art. 146
Processus de compensation des déséquilibres
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 146
Processus de compensation des déséquilibres
1. La cible de réglage du processus de compensation des déséquilibres vise à réduire le volume des FRR d'ajustement activées simultanément en sens inverse dans les différentes zones RFP participantes, au moyen d'un échange de puissance permettant la compensation des déséquilibres.
2. Chaque GRT a le droit de mettre en œuvre le processus de compensation des déséquilibres pour les zones RFP d'un même bloc RFP, entre différents blocs RFP ou entre différentes zones synchrones, moyennant la conclusion d'un accord sur la compensation des déséquilibres.
3. Les GRT mettent en œuvre le processus de compensation des déséquilibres d'une manière qui ne perturbe pas:
a)
la stabilité du FCP de la zone ou des zones synchrones participant au processus de compensation des déséquilibres;
b)
la stabilité du FRP et du RRP de chaque zone RFP gérée par les GRT participants ou les GRT affectés; et
c)
la sécurité d'exploitation.
4. Les GRT mettent en œuvre l'échange de puissance pour la compensation des déséquilibres entre les zones RFP d'une zone synchrone, selon au moins une des manières suivantes:
a)
en définissant un flux de puissance active sur une ligne d'interconnexion virtuelle qui fait partie du calcul du FRCE;
b)
en ajustant les flux de puissance active aux interconnexions HVDC.
5. Les GRT mettent en œuvre l'échange de puissance pour la compensation des déséquilibres entre les zones RFP de zones synchrones différentes en ajustant les flux de puissance active aux interconnexions HVDC.
6. Les GRT mettent en œuvre l'échange de puissance pour la compensation des déséquilibres d'une zone RFP de façon à ne pas dépasser le volume réel des FRR devant être activées pour ramener le FRCE de cette zone RFP à zéro sans échange de puissance pour la compensation des déséquilibres.
7. Tous les GRT participant au même échange de puissance pour la compensation des déséquilibres veillent à ce que la somme de tous les échanges de puissance pour la compensation des déséquilibres soit égale à zéro.
8. Le processus de compensation des déséquilibres comporte un mécanisme de repli qui permet de garantir que l'échange de puissance pour la compensation des déséquilibres de chaque zone RFP soit égal à zéro ou limité à une valeur à laquelle est assurée la sécurité d'exploitation.
9. Lorsqu'un bloc RFP comprend plusieurs zones RFP et que la capacité de réserve FRR ainsi que la capacité de réserve RR sont calculées sur la base des déséquilibres du bloc RFP, tous les GRT du même bloc RFP appliquent un processus de compensation des déséquilibres et échangent le volume maximal de puissance pour la compensation des déséquilibres défini au paragraphe 6, avec les autres zones RFP du même bloc RFP.
10. Lorsqu'un échange de puissance pour la compensation des déséquilibres est réalisé pour les zones RFP de différentes zones synchrones, tous les GRT échangent le volume maximal de puissance pour la compensation des déséquilibres défini au paragraphe 6, avec les autres GRT de la même zone synchrone participant à ce processus de compensation des déséquilibres.
11. Lorsqu'un processus de compensation des déséquilibres est appliqué pour des zones RFP qui ne font pas partie du même bloc RFP, tous les GRT de tous les blocs RFP concernés respectent les obligations établies à l'article 141, paragraphe 5, indépendamment de l'échange de puissance pour la compensation des déséquilibres.
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