Art. 148

Processus d'activation transfrontalière des RR

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 148 Processus d'activation transfrontalière des RR 1.   La cible de réglage du processus d'activation transfrontalière des RR vise à permettre à un GRT d'appliquer le RRP au moyen d'un programme de réglage entre des zones RFP. 2.   Chaque GRT a le droit de mettre en œuvre le processus d'activation transfrontalière des RR pour des zones RFP d'un même bloc RFP, entre différents blocs RFP ou entre différentes zones synchrones, moyennant la conclusion d'un accord sur l'activation transfrontalière des RR. 3.   Les GRT exécutent le processus d'activation de la réserve RR transfrontalière d'une manière qui ne perturbe pas: a) la stabilité du FCP de la zone ou des zones synchrones participant au processus d'activation transfrontalière des RR; b) la stabilité du FRP et du RRP de chaque zone RFP gérée par les GRT participants ou les GRT affectés; ni c) la sécurité d'exploitation. 4.   Les GRT exécutent le programme de réglage entre les zones RFP de la même zone synchrone, selon au moins une des manières suivantes: a) en définissant un flux de puissance active sur une ligne d'interconnexion virtuelle qui fera partie du calcul du FRCE; b) en ajustant un programme de réglage; ou c) en ajustant les flux de puissance active aux interconnexions HVDC. 5.   Les GRT exécutent le programme de réglage entre les zones RFP de différentes zones synchrones en ajustant les flux de puissance active aux interconnexions HVDC. 6.   Tous les GRT participant au même processus d'activation transfrontalière des RR veillent à ce que la somme de tous les programmes de réglage soit égale à zéro. 7.   Le processus d'activation transfrontalière des RR comporte un mécanisme de repli qui permet de garantir que le programme de réglage de chaque zone RFP est égal à zéro ou limité à une valeur à laquelle la sécurité d'exploitation peut être garantie.
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