Art. 150

Notification des GRT

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 150 Notification des GRT 1.   Les GRT qui ont l'intention d'exercer leur droit d'appliquer un processus de compensation des déséquilibres, un processus d'activation transfrontalière des FRR, un processus d'activation transfrontalière des RR, un échange de réserves ou un partage de réserves notifient, trois mois avant l'exercice d'un tel droit, à tous les autres GRT de la même zone synchrone: a) les GRT concernés; b) le volume escompté d'échange de puissance résultant du processus de compensation des déséquilibres, du processus d'activation transfrontalière des FRR ou du processus d'activation transfrontalière des RR; c) le type de réserves et le volume maximal de l'échange ou du partage de réserves; et d) l'échelonnement de l'échange ou du partage de réserves. 2.   Lorsqu'un processus de compensation des déséquilibres, un processus d'activation transfrontalière des FRR ou un processus d'activation transfrontalière des RR est appliqué à des zones RFP qui ne font pas partie du même bloc RFP, chaque GRT des zones synchrones concernées a le droit de se déclarer comme GRT affecté auprès de tous les GRT de la zone synchrone sur la base d'une analyse de la sécurité d'exploitation et dans le mois qui suit la réception de la notification visée au paragraphe 1. 3.   Le GRT affecté a le droit de: a) demander la fourniture des valeurs en temps réel de l'échange de puissance pour la compensation des déséquilibres, l'échange de puissance pour la restauration de la fréquence et le programme de réglage nécessaires pour l'analyse de la sécurité d'exploitation en temps réel; et b) demander la mise en œuvre d'une procédure opérationnelle lui permettant de fixer des limites applicables à l'échange de puissance pour la compensation des déséquilibres, à l'échange de puissance pour la restauration de la fréquence et au programme de réglage entre les zones RFP respectives, sur la base de l'analyse de la sécurité d'exploitation en temps réel.
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