Art. 151

Infrastructures

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 151 Infrastructures 1.   Tous les GRT évaluent quelles sont les infrastructures techniques nécessaires pour mettre en œuvre et exécuter les processus visés à l'article 140 qui sont considérés comme critiques en vertu du plan de sécurité visé à l'article 26. 2.   Tous les GRT d'une zone synchrone spécifient, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, des exigences minimales relatives à la disponibilité, à la fiabilité et à la redondance des infrastructures techniques visées au paragraphe 1, y compris: a) l'exactitude, la résolution, la disponibilité et la redondance des mesures des flux de puissance active et des mesures effectuées sur les lignes d'interconnexion virtuelle; b) la disponibilité et la redondance des systèmes de contrôle-commande numériques; c) la disponibilité et la redondance des infrastructures de communication; et d) les protocoles de communication. 3.   Tous les GRT d'un bloc RFP fixent des exigences additionnelles relatives à la disponibilité, à la fiabilité et à la redondance des infrastructures techniques dans l'accord d'exploitation de bloc RFP. 4.   Chaque GRT d'une zone RFP: a) assure une qualité et une disponibilité suffisantes du calcul du FRCE; b) effectue le suivi en temps réel de la qualité du calcul du FRCE; c) prend des mesures en cas d'erreur dans le calcul du FRCE; et d) lorsque le FRCE est déterminé par l'ACE, effectue un suivi ex post de la qualité du calcul du FRCE en comparant celui-ci à des valeurs de référence, au moins sur une base annuelle.
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