Art. 16
Rapport annuel sur le réglage fréquence-puissance
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 16
Rapport annuel sur le réglage fréquence-puissance
1. Pour le 30 septembre, l'ENTSO pour l'électricité établit un rapport annuel sur le réglage fréquence-puissance sur la base des informations fournies par les GRT conformément au paragraphe 2. Le rapport annuel sur le réglage fréquence-puissance inclut les informations énumérées au paragraphe 2 pour chaque État membre.
2. À partir du 14 septembre 2018, les GRT de chaque État membre communiquent chaque année à l'ENTSO pour l'électricité, au plus tard le 1er mars de chaque année, les informations suivantes pour l'année précédente:
a)
l'identification des blocs RFP, des zones RFP et des zones de surveillance dans l'État membre concerné;
b)
l'identification des blocs RFP qui ne sont pas situés sur le territoire de l'État membre mais qui contiennent des zones RFP et des zones de surveillance qui se situent sur le territoire de l'État membre;
c)
l'identification des zones synchrones auxquelles chaque État membre appartient;
d)
les données relatives aux critères d'évaluation de la qualité de la fréquence pour chaque zone synchrone et chaque bloc RFP visés aux points a), b) et c) pour chaque mois des deux dernières années civiles au moins;
e)
l'obligation FCR et l'obligation initiale FCR de chaque GRT actif sur le territoire de l'État membre pour chaque mois des deux dernières années civiles au moins; et
f)
une description et la date de mise en œuvre des éventuelles mesures d'atténuation et exigences en matière de rampe destinées à pallier les écarts de fréquences déterministes adoptées au cours de la dernière année civile conformément aux articles 137 et 138, auxquelles les GRT de l'État membre ont été associés.
3. Les données communiquées par les GRT concernent l'année précédente. Les informations concernant les zones synchrones, les blocs RFP, les zones RFP et les zones de réglage visées aux points a), b) et c) sont communiquées. Lorsque ces domaines changent, ces informations sont communiquées à nouveau pour le 1er mars de l'année suivante.
4. Le cas échéant, les GRT d'une zone synchrone ou d'un bloc RFP coopèrent aux fins de la collecte des données énumérées au paragraphe 2.
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