Art. 18

Classification des états du réseau

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 18 Classification des états du réseau 1.   Un réseau de transport est en état normal lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les tensions et les transits se situent dans les limites de sécurité d'exploitation définies conformément à l'article 25; b) la fréquence satisfait aux critères suivants: i) l'écart de fréquence sur le réseau en régime permanent se situe dans la plage de fréquence standard; ou ii) la valeur absolue de l'écart de fréquence sur le réseau en régime permanent n'est pas supérieure à l'écart de fréquence maximal en régime permanent et les limites de fréquence du réseau établies pour l'état d'alerte ne sont pas atteintes; c) les réserves de puissance active et réactive sont suffisantes pour supporter les aléas figurant sur la liste des aléas dressée conformément à l'article 33 sans enfreindre les limites de sécurité d'exploitation; d) l'exploitation de la zone de contrôle du GRT concerné se trouve et demeurera dans les limites de sécurité d'exploitation après la survenue d'un aléa figurant sur la liste des aléas dressée conformément à l'article 33 et après l'activation des actions correctives. 2.   Un réseau de transport est en état d'alerte lorsque: a) les flux de tension et de puissance se situent dans les limites de sécurité d'exploitation définies conformément à l'article 25; et b) la réserve de puissance du GRT est réduite de plus de 20 % durant plus de trente minutes sans moyen de compenser cette réduction en exploitation en temps réel; ou c) la fréquence satisfait aux critères suivants: i) la valeur absolue de l'écart de fréquence sur le réseau en régime permanent n'est pas supérieure à l'écart de fréquence maximal en régime permanent; et ii) la valeur absolue de l'écart de fréquence sur le réseau en régime permanent a dépassé en continu 50 % de l'écart de fréquence maximal en régime permanent pendant une durée supérieure au délai de déclenchement de l'état de l'alerte, ou a dépassé la plage de fréquence standard pendant une durée supérieure au délai de restauration de la fréquence; ou d) au moins un aléa figurant sur la liste des aléas établie conformément à l'article 33 entraîne le franchissement des limites de sécurité d'exploitation du GRT, même après l'activation des actions correctives. 3.   Un réseau de transport est en état d'urgence lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie: a) au moins une limite de sécurité d'exploitation du GRT définie conformément à l'article 25 a été franchie; b) la fréquence ne satisfait pas aux critères de l'état normal ni aux critères de l'état d'alerte définis conformément aux paragraphes 1 et 2; c) au moins une des mesures du plan de défense du réseau du GRT est activée; d) on constate un défaut de fonctionnement des outils, moyens et installations définis conformément à l'article 24, paragraphe 1, qui entraîne l'indisponibilité de ces outils, moyens et installations pendant plus de trente minutes. 4.   Un réseau de transport est en état de panne généralisée lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie: a) perte d'au moins 50 % de la demande dans la zone de contrôle du GRT concerné; b) absence totale de tension pendant au moins trois minutes dans la zone de contrôle du GRT concerné, entraînant le déclenchement des plans de reconstitution. Un GRT des zones synchrones GB et IE/NI peut élaborer une proposition spécifiant le niveau de perte de consommation auquel le réseau de transport se trouve en état de panne généralisée. Les GRT des zones synchrones GB et IE/NI notifient la survenue de cet état à l'ENTSO pour l'électricité. 5.   Un réseau de transport est en état de reconstitution lorsqu'un GRT se trouvant en état d'urgence ou de panne généralisée a commencé l'activation des mesures de son plan de reconstitution.
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