Art. 166

Exigences générales applicables au partage de FRR et de RR au sein d'une zone synchrone

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 166 Exigences générales applicables au partage de FRR et de RR au sein d'une zone synchrone 1.   Tous les GRT d'une zone synchrone définissent dans l'accord d'exploitation de la zone synchrone les rôles et les responsabilités du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT destinataire de la capacité de réglage et du GRT affecté dans le cadre du partage de FRR/RR. 2.   Lorsqu'un partage de FRR/RR a lieu, le GRT fournisseur de la capacité de réglage et le GRT destinataire de la capacité de réglage notifient ce partage en application des exigences de notification de l'article 150. 3.   Le GRT fournisseur de la capacité de réglage et le GRT destinataire de la capacité de réglage participant au partage de FRR/RR spécifient dans un accord de partage de FRR ou de RR leurs rôles et leurs responsabilités, notamment: a) le volume de capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage; b) la mise en œuvre du processus d'activation transfrontalière des FRR/RR conformément aux articles 147 et 148; c) les procédures visant à garantir que l'activation de la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage ne donne pas lieu à des flux de puissance enfreignant les limites de sécurité d'exploitation. 4.   Tout GRT fournisseur de la capacité de réglage, GRT destinataire de la capacité de réglage ou GRT affecté participant au partage de FRR/RR peut refuser le partage lorsqu'il en résulterait des flux de puissance enfreignant les limites de sécurité d'exploitation lors de l'activation de la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage. 5.   En cas de partage de FRR/RR, le GRT fournisseur de la capacité de réglage met à disposition du GRT destinataire de la capacité de réglage une part de sa propre capacité de réserve FRR et RR requise pour satisfaire aux exigences en matière de FRR et/ou de RR en application des règles de dimensionnement des FRR/RR énoncées aux articles 157 et 160. Le GRT fournissant la capacité de réglage peut être: a) le GRT ordonnant l'activation des réserves en ce qui concerne la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage; ou b) le GRT ayant accès à sa capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage dans le cadre d'un processus d'activation transfrontalière mis en œuvre au titre d'un accord d'échange de FRR/RR. 6.   Chaque GRT destinataire de la capacité de réglage est responsable du traitement des incidents et des déséquilibres lorsque la capacité de réserve FRR et la capacité de réserve RR faisant l'objet du partage sont indisponibles du fait: a) de restrictions à la fourniture de la restauration de la fréquence ou à l'ajustement du programme de réglage en lien avec la sécurité d'exploitation; et b) d'une utilisation partielle ou complète de la capacité de réserve FRR et RR par le GRT fournisseur de la capacité de réglage. 7.   Tous les GRT d'un bloc RFP définissent dans l'accord d'exploitation du bloc RFP les rôles et les responsabilités du GRT fournissant la capacité de réglage, du GRT destinataire de la capacité de réglage et du GRT affecté pour le partage de FRR et/ou de RR avec les GRT d'autres blocs RFP.
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