Art. 176

Échange de FRR entre zones synchrones

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 176 Échange de FRR entre zones synchrones 1.   Tous les GRT de chaque zone synchrone spécifient dans l'accord d'exploitation de zone synchrone une méthode pour déterminer les limites applicables à l'échange de FRR avec d'autres zones synchrones. Cette méthode tient compte: a) de l'impact opérationnel entre les zones synchrones; b) de la stabilité du FRP de la zone synchrone; c) de la capacité des GRT de la zone synchrone à atteindre les paramètres cibles de la qualité de la fréquence définis conformément à l'article 127 et les paramètres cibles du FRCE définis conformément à l'article 128; et d) de la sécurité d'exploitation. 2.   Tous les GRT des blocs RFP participant à l'échange de FRR entre zones synchrones organisent cet échange de façon que les GRT d'un bloc RFP dans la première zone synchrone puissent recevoir d'un bloc RFP de la seconde zone synchrone une part de la capacité totale de réserve FRR requise pour leur bloc RFP comme déterminé conformément à l'article 157, paragraphe 1. 3.   La part de la capacité totale de réserve FRR requise pour le bloc RFP dans la zone synchrone où elle est échangée est fournie depuis le bloc RFP de la seconde zone synchrone, en plus de la capacité totale de réserve FRR requise pour ce second bloc RFP conformément à l'article 157, paragraphe 1. 4.   Chaque exploitant d'une interconnexion HVDC règle le flux de puissance active transitant sur l'interconnexion HVDC selon les instructions fournies soit par le GRT de raccordement des réserves, soit par le GRT destinataire des réserves, conformément aux exigences techniques minimales applicables aux FRR visées à l'article 158. 5.   Tous les GRT des blocs RFP auxquels le GRT de raccordement des réserves et le GRT destinataire des réserves appartiennent spécifient dans un accord d'échange de FRR les conditions de l'échange de FRR.
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