Art. 177

Partage de FRR entre zones synchrones

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 177 Partage de FRR entre zones synchrones 1.   Tous les GRT de chaque zone synchrone spécifient dans l'accord d'exploitation de zone synchrone une méthodologie pour déterminer les limites applicables au partage de FRR avec d'autres zones synchrones. Cette méthodologie tient compte: a) de l'impact opérationnel entre les zones synchrones; b) de la stabilité du FRP de la zone synchrone; c) de la réduction maximale des FRR résultant du partage de FRR qui peut être prise en compte dans le dimensionnement des FRR conformément à l'article 157; d) de la capacité de la zone synchrone à atteindre les paramètres cibles de la qualité de la fréquence définis conformément à l'article 127 et des paramètres cibles du FRCE fixés à l'article 128; et e) de la sécurité d'exploitation. 2.   Tous les GRT des blocs RFP participant au partage de FRR entre zones synchrones organisent ce partage de façon que les GRT d'un bloc RFP de la première zone synchrone puissent recevoir d'un bloc RFP de la seconde zone synchrone une part de la capacité totale de réserve FRR requise pour leur bloc RFP comme défini conformément à l'article 157, paragraphe 1. 3.   Chaque exploitant d'une interconnexion HVDC règle le flux de puissance active transitant sur l'interconnexion HVDC selon les instructions fournies soit par le GRT fournisseur de la capacité de réglage, soit par le GRT destinataire de la capacité de réglage, conformément aux exigences techniques minimales applicables aux FRR fixées à l'article 158, paragraphe 1. 4.   Tous les GRT des blocs RFP auxquels le GRT fournisseur de la capacité de réglage et les GRT destinataires de la capacité de réglage appartiennent spécifient dans un accord de partage de FRR les conditions du partage de FRR.
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