Art. 179
Partage de RR entre zones synchrones
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 179
Partage de RR entre zones synchrones
1. Tous les GRT de chaque zone synchrone définissent dans l'accord d'exploitation de zone synchrone une méthode pour déterminer les limites applicables au partage de RR avec d'autres zones synchrones. Cette méthode tient compte:
a)
de l'impact opérationnel entre les zones synchrones;
b)
de la stabilité du RRP de la zone synchrone;
c)
de la réduction maximale des RR résultant du partage de RR qui peut être prise en compte dans le dimensionnement des RR conformément à l'article 160;
d)
de la capacité des GRT de la zone synchrone à atteindre les paramètres cibles de la qualité de la fréquence définis conformément à l'article 127 et des paramètres cibles du FRCE définis conformément à l'article 128; et
e)
de la sécurité d'exploitation.
2. Tous les GRT des blocs RFP participant au partage de RR entre zones synchrones organisent ce partage de façon que les GRT d'un bloc RFP de la première zone synchrone puissent recevoir d'un bloc RFP de la seconde zone synchrone une part de la capacité de réserve RR totale requise pour leur bloc RFP comme défini conformément à l'article 160, paragraphe 2.
3. Chaque exploitant d'une interconnexion HVDC règle le flux de puissance active transitant sur l'interconnexion HVDC selon les instructions fournies soit par le GRT fournisseur de la capacité de réglage, soit par le GRT destinataire de la capacité de réglage, conformément aux exigences techniques minimales applicables aux RR fixées à l'article 161.
4. Tous les GRT des blocs RFP auxquels le GRT fournisseur de la capacité de réglage et le GRT destinataire de la capacité de réglage appartiennent spécifient dans un accord de partage des RR les conditions du partage de RR.
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