Art. 25
Limites de sécurité d'exploitation
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 25
Limites de sécurité d'exploitation
1. Chaque GRT fixe les limites de sécurité d'exploitation pour chaque élément de son réseau de transport, en tenant compte au moins des caractéristiques suivantes:
a)
les limites de tension conformément à l'article 27;
b)
les limites de courant de court-circuit conformément à l'article 30; et
c)
les limites de courant en termes de transit, y compris les surcharges transitoires admissibles.
2. Lors de la fixation des limites de sécurité d'exploitation, chaque GRT tient compte des capacités des USR à empêcher que les plages de tension et les limites de fréquence en état normal et en état d'alerte n'entraînent leur déconnexion.
3. En cas de changement d'un des éléments de son réseau de transport, chaque GRT valide et si nécessaire met à jour les limites de sécurité d'exploitation.
4. Pour chaque interconnexion, chaque GRT convient avec le GRT voisin de limites communes de sécurité d'exploitation, conformément au paragraphe 1.
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