Art. 26
Plan de sécurité pour la protection des infrastructures critiques
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 26
Plan de sécurité pour la protection des infrastructures critiques
1. Chaque GRT définit, compte tenu de l'article 5 de la directive 2008/114/CE du Conseil (10), un plan de sécurité confidentiel contenant une évaluation des risques pour les actifs qu'il détient ou exploite, comprenant les principaux scénarios de menaces physiques ou de cyberattaques déterminées par l'État membre.
2. Le plan de sécurité prend en considération les impacts potentiels pour les réseaux de transport européens interconnectés et comprend des mesures organisationnelles et physiques visant à atténuer les risques identifiés.
3. Chaque GRT réexamine régulièrement le plan de sécurité pour tenir compte des changements dans les scénarios de menace et de l'évolution du réseau de transport.
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