Art. 35

Traitement des aléas

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 35 Traitement des aléas 1.   Chaque GRT évalue les risques associés aux aléas après simulation de chaque aléa figurant sur sa liste et après évaluation de sa capacité à maintenir son réseau de transport dans les limites de sécurité d'exploitation en situation (N-1). 2.   Lorsqu'un GRT juge que les risques associés à un aléa sont si importants qu'il pourrait ne pas être en mesure de préparer et d'activer des actions correctives en temps utile pour prévenir la non-conformité avec le critère (N-1) ou qu'il existe un risque de propagation d'une perturbation au réseau de transport interconnecté, il prépare et active les actions correctives pour se mettre en conformité avec le critère (N-1) dès que possible. 3.   En cas de situation (N-1) provoquée par une perturbation, chaque GRT active une action corrective afin de garantir que le réseau de transport revienne à un état normal dès que possible et que cette situation (N-1) devienne la nouvelle situation N. 4.   Un GRT n'est pas tenu de respecter le critère (N-1) dans les situations suivantes: a) au cours de séquences de manœuvres; b) pendant la période de temps requise pour préparer et activer les actions correctives. 5.   Sauf disposition contraire d'un État membre, un GRT n'a pas l'obligation de satisfaire au critère (N-1) pour autant que les conséquences soient uniquement locales, à l'intérieur de la zone de contrôle du GRT.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil