Art. 36

Exigences générales relatives aux protections

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 36 Exigences générales relatives aux protections 1.   Chaque GRT exploite son réseau de transport avec les équipements de protection et de protection de secours afin d'empêcher automatiquement la propagation des perturbations qui pourraient menacer la sécurité d'exploitation de son propre réseau de transport et du réseau interconnecté. 2.   Au moins une fois tous les cinq ans, chaque GRT réexamine sa stratégie et ses concepts de protection et les met à jour si nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement des équipements de protection et le maintien de la sécurité d'exploitation. 3.   Après une opération de protection ayant eu un impact en dehors de la zone de contrôle d'un GRT, y compris les interconnexions, ce GRT évalue si les équipements de protection dans sa zone de contrôle ont fonctionné comme prévu et exécute des actions correctives si nécessaire. 4.   Chaque GRT fixe pour les équipements de protection de son réseau de transport des paramètres de réglage qui garantissent une élimination fiable, rapide et sélective des défauts, y compris la protection de secours permettant d'éliminer un défaut en cas de dysfonctionnement du système de protection primaire. 5.   Avant l'entrée en service des équipements de protection et de protection de secours ou à la suite d'éventuelles modifications, chaque GRT convient avec les GRT voisins de la définition des paramètres de réglage pour la protection des interconnexions et se coordonne avec ces GRT avant de modifier ces valeurs.
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