Art. 46

Échange de données sur les programmes

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 46 Échange de données sur les programmes 1.   Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type B, C ou D raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes: a) la production de puissance active ainsi que le volume et la disponibilité des réserves de puissance active, sur une base journalière et infrajournalière; b) sans délai, toute indisponibilité ou restriction programmée de puissance active; c) toute restriction prévue de la capacité de réglage de la puissance réactive; et d) par dérogation aux points a) et b), dans les régions dotées d'un centre de conduite, les données requises par le GRT pour la préparation de sa programmation de production de puissance active. 2.   Chaque propriétaire de système HVDC communique aux GRT au moins les données suivantes: a) son programme de puissance active et sa puissance active disponible sur une base journalière et infrajournalière; b) sans délai, toute indisponibilité ou restriction programmée de puissance active; et c) toute restriction prévue de la capacité de réglage de la puissance réactive ou de la tension. 3.   Chaque exploitant d'interconnexion ou de ligne à courant alternatif communique aux GRT ses données concernant les indisponibilités programmées ou les restrictions de puissance active programmées.
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