Art. 45

Échange de données structurelles

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 45 Échange de données structurelles 1.   Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type D raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes: a) les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire; b) les données relatives à la turbine et à l'installation de production d'électricité, notamment les délais de démarrage à froid et à chaud; c) les données pour le calcul du courant de court-circuit; d) les données relatives aux transformateurs de l'installation de production d'électricité; e) les données FCR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 154; f) les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 158; g) les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 161; h) les données nécessaires à la reconstitution du réseau de transport; i) les données et modèles nécessaires aux simulations dynamiques; j) les données relatives aux protections; k) les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante; l) la capacité de réglage de la tension et de la puissance réactive. 2.   Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type B ou C raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes: a) les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire; b) les données pour le calcul du courant de court-circuit; c) les données FCR selon la définition et les exigences de l'article 173 pour les unités de production d'électricité offrant ou fournissant ce service; d) les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service; e) les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service; f) les données relatives aux protections; g) la capacité de réglage de la puissance réactive; h) les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante; i) les données nécessaires à l'évaluation de la stabilité dynamique conformément à l'article 38. 3.   Un GRT peut demander à une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport de communiquer d'autres données nécessaires à l'analyse de la sécurité d'exploitation, conformément au titre 2 de la partie III. 4.   Chaque propriétaire de système HVDC ou d'interconnexion communique au GRT les données suivantes concernant le système HVDC ou l'interconnexion: a) données de la fiche signalétique de l'installation; b) données relatives aux transformateurs; c) données relatives aux filtres et aux batteries de filtres; d) données relatives à la compensation de la puissance réactive; e) capacité de réglage de la puissance active; f) capacité de réglage de la puissance réactive et de la tension; g) ordre de priorité des modes d'exploitation en actif et en réactif, le cas échéant; h) capacité de réponse en fréquence; i) modèles dynamiques de simulation dynamique; j) données relatives aux protections; et k) tenue aux creux de tension. 5.   Chaque propriétaire d'interconnexion à courant alternatif communique au GRT au moins les données suivantes: a) données de la fiche signalétique de l'installation; b) paramètres électriques; c) protections associées.
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