Art. 5

Modalités et conditions ou méthodologies des GRT

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 5 Modalités et conditions ou méthodologies des GRT 1.   Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3, ou pour approbation à l'entité désignée par l'État membre conformément à l'article 6, paragraphe 4, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. 2.   Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du présent règlement doit être définie et convenue par plusieurs GRT, les GRT participant coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO pour l'électricité, informent régulièrement les autorités de régulation et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies. 3.   Si aucun consensus n'est atteint parmi les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies conformément à l'article 6, paragraphe 2, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l'article 6, paragraphe 2, requiert une majorité: a) des GRT représentant au moins 55 % des États membres; et b) des GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l'Union. 4.   Une minorité de blocage pour les décisions en conformité avec l'article 6, paragraphe 2, inclut des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte. 5.   Lorsque les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres et qu'aucun consensus n'est atteint parmi les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies conformément à l'article 6, paragraphe 3, les GRT statuent à la majorité qualifiée. Une majorité qualifiée pour les propositions en conformité avec l'article 6, paragraphe 3, correspond à une majorité: a) des GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et b) des GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée. 6.   Une minorité de blocage pour les décisions en conformité avec l'article 6, paragraphe 3, inclut au moins un nombre minimal de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte. 7.   Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies en conformité avec l'article 6, paragraphe 3, en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins statuent sur la base du consensus. 8.   Pour les décisions des GRT sur la base des paragraphes 3 et 4, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT. 9.   Si les GRT ne soumettent pas conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3, aux autorités de régulation ou aux entités désignées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 4, de proposition concernant les modalités et les conditions ou les méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l'Agence les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d'un accord. L'Agence informe la Commission et, si celle-ci en fait la demande, analyse, en coopération avec les autorités de régulation compétentes, les raisons de cet échec, qu'elle communique à la Commission. La Commission prend les mesures appropriées pour rendre possible l'adoption des modalités et conditions ou méthodologies requises, dans un délai de quatre mois à compter de la réception des informations communiquées par l'Agence.
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