Art. 6

Approbation des modalités et conditions ou méthodologies des GRT

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 6 Approbation des modalités et conditions ou méthodologies des GRT 1.   Chaque autorité de régulation approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application des paragraphes 2 et 3. L'entité désignée par l'État membre approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT en application du paragraphe 4. L'entité désignée est l'autorité de régulation, sauf disposition contraire prise par l'État membre. 2.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes sont soumises à l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, sur laquelle un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation concernée: a) exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés pour les échanges de données liées à la sécurité d'exploitation conformément à l'article 40, paragraphe 6; b) méthodologie pour l'établissement des modèles de réseaux communs conformément à l'article 67, paragraphe 1, et à l'article 70; c) méthodologie pour l'analyse coordonnée de sécurité d'exploitation conformément à l'article 75. 3.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes sont soumises à l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, sur laquelle un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation concernée: a) méthodologie applicable à chaque zone synchrone pour la définition de l'inertie minimale conformément à l'article 39, paragraphe 3, point b); b) dispositions communes applicables à chaque région de calcul de la capacité aux fins de la gestion régionale de la sécurité d'exploitation conformément à l'article 76; c) méthodologie, au moins pour chaque zone synchrone, d'évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités conformément à l'article 84; d) méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les accords d'exploitation de zone synchrone et énumérés à l'article 118 en ce qui concerne: i) les paramètres de définition de la qualité de la fréquence et le paramètre cible de la qualité de la fréquence conformément à l'article 127; ii) les règles de dimensionnement applicables aux FCR, conformément à l'article 153; iii) les propriétés complémentaires des FCR, conformément à l'article 154, paragraphe 2; iv) pour les zones synchrones GB et IE/NI, les mesures visant à assurer la reconstitution des réservoirs d'énergie, conformément à l'article 156, paragraphe 6, point b); v) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la période d'activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR conformément à l'article 156, paragraphe 10; vi) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les hypothèses et la méthodologie pour une analyse des coûts et bénéfices conformément à l'article 156, paragraphe 11; vii) pour les zones synchrones autres que la zone CE et, s'il y a lieu, les limites applicables aux échanges de réserves FCR entre GRT, conformément à l'article 163, paragraphe 2; viii) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la méthodologie pour la fourniture minimale de capacité de réserve FCR entre zones synchrones, conformément à l'article 174, paragraphe 2, point b); ix) les limites au volume d'échange de FRR entre zones synchrones, conformément à l'article 176, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de FRR entre zones synchrones, conformément à l'article 177, paragraphe 1; x) les limites au volume d'échange de RR entre zones synchrones, conformément à l'article 178, paragraphe 1, et les limites au volume de partage de RR entre zones synchrones, conformément à l'article 179, paragraphe 1; e) méthodologies et conditions incluses dans les accords d'exploitation de bloc RFP visés à l'article 119 en ce qui concerne: i) les restrictions de rampe pour la puissance active de sortie, conformément à l'article 137, paragraphes 3 et 4; ii) les actions de coordination destinées à réduire le FRCE, définies conformément à l'article 152, paragraphe 14; iii) les mesures de réduction du FRCE consistant à exiger la modification de la production ou de la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation, conformément à l'article 152, paragraphe 16; iv) les règles de dimensionnement des FRR, conformément à l'article 157, paragraphe 1; f) mesures d'atténuation par zone synchrone ou bloc RFP conformément à l'article 138; g) proposition commune par zone synchrone pour la détermination des blocs RFP conformément à l'article 141, paragraphe 2. 4.   Sauf disposition contraire de l'État membre, les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes sont soumises à l'approbation de chaque entité désignée conformément au paragraphe 1 par l'État membre: a) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la proposition de chaque GRT spécifiant le niveau de perte de consommation auquel le réseau de transport se trouve en état de panne généralisée; b) le champ de l'échange de données avec les GRD et les USR conformément à l'article 40, paragraphe 5; c) les exigences supplémentaires applicables aux groupes qui fournissent des FCR conformément à l'article 154, paragraphe 3; d) l'exclusion des groupes qui fournissent des FCR de la fourniture de FCR en application de l'article 154, paragraphe 4; e) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la proposition concernant la période intermédiaire d'activation minimale à assurer par les fournisseurs de FCR sur proposition du GRT conformément à l'article 156, paragraphe 9; f) les exigences techniques applicables aux FRR définies par le GRT conformément à l'article 158, paragraphe 3; g) l'exclusion des groupes qui fournissent des FRR de la fourniture de FRR en application de l'article 159, paragraphe 7; h) les exigences techniques applicables au raccordement des unités fournissant des RR et des groupes fournissant des RR définis par le GRT conformément à l'article 161, paragraphe 3; et i) l'exclusion des groupes fournissant des RR de la fourniture de RR en application de l'article 162, paragraphe 6. 5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau individuel concerné ou un GRT a l'obligation ou l'autorisation, sur la base du présent règlement, de spécifier des exigences ou de convenir d'exigences qui ne sont pas soumises au paragraphe 4, les États membres peuvent imposer l'approbation préalable de ces exigences par l'autorité de régulation nationale. 6.   Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises à l'Agence, parallèlement à leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies. 7.   Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l'Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 2 et 3 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 8.   Lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 7, ou à leur demande conjointe, l'Agence adopte une décision concernant les propositions soumises pour les modalités et conditions ou les méthodologies dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) no 713/2009. 9.   Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision d'une seule entité désignée conformément au paragraphe 4, cette entité désignée statue dans les six mois suivant la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. 10.   Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau compétent ou un GRT en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou leurs décisions en vertu du présent règlement et déposer sa plainte auprès de l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Ce délai supplémentaire peut être prorogé une nouvelle fois avec l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante, sauf appel et jusqu'à l'annulation de ladite décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil