Art. 71

Contrôle de la qualité des modèles de réseaux

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 71 Contrôle de la qualité des modèles de réseaux Lors de la définition des contrôles de qualité prévus à l'article 67, paragraphe 1, point b), et à l'article 70, paragraphe 1, point c), tous les GRT déterminent conjointement les contrôles destinés à vérifier, au moins: a) la cohérence de l'état de raccordement des interconnexions; b) que les valeurs de tension se situent dans les valeurs d'exploitation habituelles en ce qui concerne les éléments du réseau de transport qui influent sur les autres zones de contrôle; c) la cohérence des surcharges transitoires admissibles des interconnexions; et d) que les injections ou soutirages de puissance active et réactive sont compatibles avec les valeurs d'exploitation habituelles.
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