Art. 71
Contrôle de la qualité des modèles de réseaux
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 71
Contrôle de la qualité des modèles de réseaux
Lors de la définition des contrôles de qualité prévus à l'article 67, paragraphe 1, point b), et à l'article 70, paragraphe 1, point c), tous les GRT déterminent conjointement les contrôles destinés à vérifier, au moins:
a)
la cohérence de l'état de raccordement des interconnexions;
b)
que les valeurs de tension se situent dans les valeurs d'exploitation habituelles en ce qui concerne les éléments du réseau de transport qui influent sur les autres zones de contrôle;
c)
la cohérence des surcharges transitoires admissibles des interconnexions; et
d)
que les injections ou soutirages de puissance active et réactive sont compatibles avec les valeurs d'exploitation habituelles.
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