Art. 72
Analyse de la sécurité d'exploitation lors de la planification de l'exploitation
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 72
Analyse de la sécurité d'exploitation lors de la planification de l'exploitation
1. Chaque GRT effectue des analyses coordonnées de la sécurité d'exploitation au moins pour les échéances suivantes:
a)
à un an;
b)
à une semaine, s'il y a lieu conformément à l'article 69;
c)
journalière; et
d)
infrajournalière.
2. Lors d'une analyse coordonnée de la sécurité d'exploitation, le GRT applique la méthodologie adoptée en application de l'article 75.
3. Pour effectuer les analyses de la sécurité d'exploitation, chaque GRT simule, en situation N, chacun des aléas de sa liste des aléas établie conformément à l'article 33 et vérifie que les limites de sécurité d'exploitation définies conformément à l'article 25 en situation (N-1) ne sont pas dépassées dans sa zone de contrôle.
4. Chaque GRT effectue ses analyses de la sécurité d'exploitation en utilisant au moins les modèles de réseaux communs établis conformément aux articles 67, 68, 70 et, le cas échéant, à l'article 69 et tient compte dans ses analyses des indisponibilités planifiées.
5. Chaque GRT communique les résultats de son analyse de la sécurité d'exploitation au moins aux GRT dont les éléments sont inclus dans sa zone d'observabilité et qui sont affectés, selon cette analyse, afin de permettre aux GRT en question de vérifier le respect des limites de sécurité d'exploitation dans leurs zones de contrôle.
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