Art. 1

Paquets d'ordres pour lesquels, dans leur intégralité, il existe un marché liquide

En vigueur depuis le 14 août 2017
Article premier Paquets d'ordres pour lesquels, dans leur intégralité, il existe un marché liquide Il existe un marché liquide pour un paquet d'ordres dans son intégralité lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) le paquet d'ordres ne se compose pas de plus de quatre éléments appartenant à des catégories d'instruments dérivés ayant été déclarées soumises à l'obligation de négociation selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (UE) no 600/2014, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie: i) tous les éléments du paquet d'ordres ont une taille élevée par rapport à la taille normale de marché; ii) les éléments du paquet d'ordres n'appartiennent pas exclusivement à l'une des catégories d'actifs visées à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (3); b) le paquet d'ordres remplit l'ensemble des conditions suivantes: i) tous les éléments du paquet d'ordres sont disponibles à la négociation sur la même plate-forme de négociation; ii) tous les éléments du paquet d'ordres sont soumis à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) ou à l'obligation de compensation conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014; iii) au moins un des éléments du paquet d'ordres a un marché liquide ou n'a pas une taille élevée par rapport à la taille normale de marché; iv) le paquet d'ordres remplit les critères applicables à la catégorie d'actifs concernée qui sont définis à l'article 2, 3, 4 ou 5.
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