Art. 1

En vigueur depuis le 22 août 2017
Article premier À l'article 2 du règlement délégué (UE) no 522/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de quatre ans.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:2056:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil