Art. 16

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 16 Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 15, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
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