Art. 21
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 21
1. Il est interdit de transférer des fonds à destination et en provenance de la RPDC.
2. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit de s'engager dans une quelconque opération ou de continuer à participer à une quelconque opération avec:
a)
des établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;
b)
les succursales ou les filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;
c)
les succursales ou les filiales, situées hors du champ d'application de l'article 1er, d'établissements financiers et de crédit domiciliés en RPDC;
d)
des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC, qui relèvent du champ d'application de l'article 1er et qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domicilités en RPDC.
e)
des établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en RPDC ou qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1er, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en RPDC.
3. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux transferts de fonds ou aux opérations qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC ou d'une organisation internationale jouissant d'immunités en RPDC conformément au droit international.
4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15 000 EUR ou équivalent:
a)
les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;
b)
les opérations concernant des transferts de fonds individuels;
c)
les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement;
d)
les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement;
e)
les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation; et
f)
les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.
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