Art. 24
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 24
Il est interdit aux établissements financiers et de crédit:
a)
d'ouvrir un compte auprès d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
b)
de nouer une relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
c)
d'ouvrir des bureaux de représentation en RPDC ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale dans ce pays; et
d)
de créer une coentreprise avec un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, ou de prendre une participation au capital d'un tel établissement.
Historique des versions
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