Art. 29

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 29 1.   Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en RPDC ou de l'un de ses membres, l'ouverture d'un seul compte par mission, poste ou membre, pour autant que la mission ou le poste soit établi dans l'État membre concerné ou que le membre de la mission ou du poste soit accrédité auprès de l'État membre concerné. 2.   Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, à la demande d'une mission, d'un poste en RPDC ou de l'un de ses membres, le maintien d'un compte, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que: i) la mission ou le poste est établi dans cet État membre ou que le membre de la mission ou du poste est accrédité auprès de cet État membre; et ii) la mission, le poste ou le membre de cette mission ou de ce poste ne détient aucun autre compte dans celui-ci. Dans le cas où la mission, le poste ou le membre en RPDC détient plusieurs comptes dans cet État membre, la mission, le poste ou le membre peut indiquer lequel doit être maintenu. 3.   Sous réserve des règles applicables de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les États membres informent les autres États membres et la Commission des noms et informations d'identification de tous les membres en RPDC des missions diplomatiques et des postes consulaires accrédités auprès de cet État membre au plus tard le 13 mars 2017, ainsi que des mises à jour ultérieures dans un délai d'une semaine. 4.   Les autorités compétentes des États membres peuvent informer les établissements financiers et de crédit qui sont établis dans cet État membre de l'identité de tout membre en RPDC d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire accrédité auprès de cet État membre ou de tout autre État membre. 5.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
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