Art. 34

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 34 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes, entités ou organismes détiennent ou contrôlent. 2.   Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV. 3.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII, ni dégagés à leur profit. 4.   L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, conformément au paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et au paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU. L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU. L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV qui, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme: a) étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, y compris par des moyens illicites; b) fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent; ou c) ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. 5.   L'annexe XVI comprend les personnes, entités ou organismes qui ne figurent pas à l'annexe XIII, XIV ou XV et qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'annexe XIII, XIV ou XV, ainsi que les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions du présent règlement. 6.   L'annexe XVII comprend les entités ou organismes qui relèvent du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, les personnes, entités ou organismes qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi que les entités ou organismes qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent, qui sont associés aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, et qui ne sont pas couverts par les annexes XIII, XIV, XV ou XVI. 7.   Les annexes XV, XVI et XVII sont réexaminées à intervalle régulier et au moins tous les douze mois. 8.   Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités, des organismes et des navires concernés. 9.   Les annexes XIII, XIV, XV, XVI et XVII contiennent, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. 10.   L'interdiction prévue aux paragraphes 1 et 3, dans la mesure où ils visent des personnes, entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe XVII, ne s'applique pas lorsque les fonds et ressources économiques sont nécessaires à la réalisation des activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies, de ses agences spécialisées et des organisations apparentées ou d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ou lorsque l'autorité compétente de l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions, au cas par cas, au motif que les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques en question sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU. 11.   Le paragraphe 3 n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations. 12.   À condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément au paragraphe 1, le paragraphe 3 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; et b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme visé au présent article.
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