Art. 33
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 33
1. Par dérogation à l'article 32, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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